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Codede Santé Publique Article L1111-10. Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, décide
ArticleL1111-11 du Code de la santé publique - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la
ArticleL1111-9. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et
ChapitreIII : Protection de la santé et environnement. (Article L1513-1) Chapitre IV : Administration générale de la santé. (Article L1514-1) Titre II : Îles Wallis et Futuna Chapitre Ier : Protection des personnes en matière de santé. (Articles L1521-1 à L1521-7) Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps
ArticleL1111-4 du Code de la santé publique - Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le
. Code de la santé publiqueChronoLégi Article L1111-13 - Code de la santé publique »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2022 Naviguer dans le sommaire du code Le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 est intégré à l'espace numérique de santé dont il constitue l'une des à l’article 45 II de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 1111-13-1 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier au I de l'article 4 du décret n° 2021-1048 du 4 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier en haut de la page
Primum non nocere » / En premier, ne pas nuire » ~ Serment d’Hippocrate ~ C’est le premier principe de prudence appris aux étudiants en médecine et en pharmacie. On en parle beaucoup depuis un moment dans le contexte de cette injection OGM forcée sur le public, mais bien peu l’ont sans doute lu, voici donc cet article L-1111-4 du Code de la Santé Publique dans son intégralité. Article L-1111-4 du Code de la Santé Publique Version en vigueur au 18 juin 2021 Modifié par ordonnance No 2020-232 du 11 mars 2020 – Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Le consentement, mentionné au quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions. Nota – Conformément à l’article 46 de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er octobre 2020. – Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n’a été prise au jour de son entrée en vigueur. Source Article Resistance71 Note Les emphases de texte sont ajoutées par nos soins Résistance 71. L’article a aussi été modifié par ordonnance en pleine crise pandémique » du Covid-19 en mars 2020, il serait intéressant de voir le libellé de l’article avant l’amendement… Photo Pour illustration
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Les écrits psychologiques existent-ils ? J'y réponds tout de suite en France, il n'existe pas de "documents psychologiques". Un document se définit ainsi tout enregistrement de quelque chose, peu importe le support radios, écrits, vidéos, informatique.... Il existe 3 types de documents en France seuls ces 3 types de documents existent dans la loi les documents médicaux faits par un médecin, les documents judiciaires exemple expertise, les documents administratifs documents produits par les agents de la fonction publique et des établissements privés chargés d'une mission de service public. ▲ Haut de page Dossier médical et professionnels de santé quelle est la place des écrits du psychologue de la FPH ? Préalable le psychologue n'est pas un professionnel de santé Le code de la santé publique, quatrième partie de la partie législative, détaille les conditions d'exercice de chaque profession de santé, ses conditions d'organisation, etc. . Les psychologues n'apparaissent pas dans cette liste des professionnels de santé, cf. la page sur les statuts du psychologue non paramédical. ▲ Haut de page Le dossier médical Le contenu du dossier médical est défini par l'article R 1112-2 du code la santé publique. Il contient les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour informations sont listées dans ce même article ; les items de cette liste font clairement allusion aux écrits du médecin, des infirmiers et des autres professionnels de santé. Les psychologues et ce qu'ils pourraient écrire semblent donc exclus de ce dossier. De même pour le dossier médical partagé, dont le contenu est réglementé par l'article L1111-15 du code de la santé publique et l'arrêté du 26 avril 2022 fixant la liste des documents soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique, les auteurs des écrits sont des professionnels de santé ; on n'y parle pas des psychologues. À ce stade, il semble que les psychologues de la fonction publique hospitalière n'aient pas à écrire dans le dossier médical ni le dossier médical partagé. Cependant, le flou juridique concernant nos écrits a fait l'objet d'avis émis par des instances telles que la CADA et l'ex-ANAES devenue la HAS, qui leur donnent une place dans le dossier m´dical cf. paragraphe suivant. ▲ Haut de page Avis de la CADA, de l'ex-ANAES sur la place des écrits du psychologue de la FPH Recommandations de l'ex-ANAES devenue la HAS sur les écrits du psychologue Les recommandations de la HAS, qui propose une définition du "dossier patient", indiquent, page 18 du document de juin 2003 intitulé "DOSSIER DU PATIENT AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA TENUE ET DU CONTENU - RÉGLEMENTATION ET RECOMMANDATIONS" Le dossier du patient contient l'ensemble des informations produites par les professionnels de santé qu'il s'agisse des médecins, des paramédicaux et d'autres professionnels tels que les psychologues ou les travailleurs sociaux. Je cite également pages 22-23 La continuité des soins nécessite le partage des informations entre tous les professionnels prenant ou ayant pris en charge le patient à quelque titre que ce soit et dans les limites de ce qui est nécessaire à leur mission. Les rapports d'un psychologue ou d'un travailleur social ont un statut que la législation et la réglementation n'ont pas plus précisé que la jurisprudence. Toutefois, ils peuvent faire partie intégrante du dossier du patient s'ils ont été réalisés par un professionnel au sein d'une équipe dirigée par un médecin et qu'ils ont été joints au dossier du patient dont ils sont indivisibles. Ainsi, les informations recueillies par un psychologue ou un travailleur social doivent pouvoir être accessibles aux autres professionnels, si elles sont utiles à la prise en charge du patient. Dans tous les cas, la notion du contact avec le psychologue ou le travailleur social doit figurer par écrit dans le dossier médical. ▲ Haut de page Le point de vue de la CADA Dans le conseil 20062025 du 11/05/2006, on peut lire que Ne sont pas considérés en revanche comme des documents médicaux les documents qui ont été établis par une autorité administrative et non par un médecin, tels qu'un arrêté d'hospitalisation d'office ou le rapport d'un psychologue ou d'un travailleur social, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante du dossier médical, ce qui laisse bien évidemment supposer que les écrits du psychologue auraient leur place dans le dossier médical. On lit la même chose dans le conseil 20061629 du 13/04/2006 et le conseil 20065146 du 23/11/2006. Dans son conseil 20061864 du 27/04/2006, la CADA est on ne peut plus claire et va même plus loin en évoquant le sort des notes dites personnelles, puisque à propos des notes personnelles non formalisées et documents émanant de professionnels n'ayant pas acquis la qualification de professionnel de santé, elle dit que dans la mesure où des notes personnelles non formalisées sont incluses sous cette forme dans un dossier médical et qu'elles ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic, du traitement ou d'une action de prévention appliqués au patient, elles sont considérées comme une partie du dossier médical. ▲ Haut de page Quelle est la valeur juridique de ces avis, conseils, recommandations? Je propose une réponse en ce qui concerne les recommandations de bonne pratique à la page "Notions juridiques choisies" ▲ Haut de page Recueil de données nominatives Vie privée Informatisation des données "Chacun a droit au respect de sa vie privée." Écrire quelque chose qui concerne la vie privée de quelqu'un est interdit sauf si une loi vous y oblige ou vous le permet ou sauf si la personne y consent alors faites-lui faire un écrit!. La vie privée, c'est des milliers de jurisprudences qui précisent l'article 9 du code civil l'âge, date de naissance, caractéristiques psychiques, caractère, manière d'être, sexe changement de sexe, le corps et ses éventuelles particularités malformation, chirurgie esthétique, état de grossesse, mode de contraception..., les moeurs, les relations sociales, les opinions, la conviction religieuse, les loisirs, le lieu où ils s'exercent et l'activité exercée dans les loisirs, le fait de faire du tourisme, les revenus, sauf pour les hommes politiques/publics, le domicile adresse, depuis l'indication géographique large jusqu'à l'adresse précise, l'image. Certaines données à caratère personnel sont considérées comme sensibles et cette fois-ci, c'est le code pénal dans son article 226-19 qui stipule qu'il est interdit de "mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci" de même pour les données "concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté". Enfin, il est formellement interdit, même avec l'accord de la personne, de noter les "jugements ou arrêts de condamnation" comme le prévoit l'article 777-3 du code de procédure pénale. Pour aller plus loin, vous pouvez vous reporter à la loi informatique et libertés qui a créé la CNIL, dont l'article 6 encadre clairement le recueil de données en précisant notamment que les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite, elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, adéquates, pertinentes et non excessives, exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour, pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Le dossier médical, lui, de par sa définition légale, autorise donc d'y inscrire des informations concernant la vie privée ; mais donc pas toutes les autres informations qui, elles, ressortent toujours de la vie privée. Ainsi, quand bien même on s'accorderait à dire que nos écrits formalisés pourraient être inclus dans le dossier patient ou médical, il reste que nous ne pourrions toujours pas y faire figurer tout un ensemble d'éléments car ils font partie de la vie privée du patient. En poussant le bouchon, comme nous ne sommes pas médecins, nous ne pouvons rien écrire de médical dans ce dossier... et le reste, comme c'est de la vie privée, ça n'a rien à y faire non plus... il nous reste donc à ne rien écrire du tout dans ce dossier ! ▲ Haut de page Accès aux écrits et documents du psychologue de la FPH Il y a comme un vide juridique autour des écrits du psychologue de la FPH, donc pas de règles spécifiques pour y accéder. À défaut, il existe des règles d'accès aux documents médicaux et administratifs Les règles d'accès au dossier médical sont l'objet de l'article L1111-7 du code de santé publique. Les documents administratifs sont accessibles sur demande motivée du citoyen à la CADA Commission d'Accès au Documents Administratifs. Le fonctionnement de la CADA et l'accès aux documents administratifs sont régis par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. ▲ Haut de page Et en cas de saisie de dossier par un juge d'instruction ? Conformément à l'article 81 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut saisir absolument tout document le texte dit qu'il procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il a toutefois le devoir de veiller au respect du secret professionnel article 56, alinéa 3 et article 96, alinéa 3 du même code. J'ai vu recommander, qu'à la signature du procès verbal, il était prudent d'ajouter une annotation "Document saisi par ordre de justice et non remis par moi-même". ▲ Haut de page Notes personnelles, notes manuscrites, brouillons... Par arrêt n° 03PA01769 du 30 septembre 2004 de la cour administrative d'appel de Paris, les notes manuscrites du médecin traitant qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement de l'intéressée [...] et qui ont été conservées par l'hôpital font partie du dossier médical. On parle ici des notes du médecin. Je note l'avis 20041645 du 15/04/2004 de la CADA qui indique que des documents manuscrits inclus dans un dossier médical sont communicables. Cette jurisprudence et cet avis rappellent strictement la loi du 4 mars 2002 notamment l'article du code de la santé publique en étendant son application aux notes manuscrites, à condition qu'elles remplissent bien les conditions citées cf. les soulignés. ▲ Haut de page Les écrits lors d'une réquisition judiciaire Ce point est traité à la page sur les réquisitions. En un mot, ces écrits sont des documents judiciaires et ne doivent pas se trouver dans le dossier patient. ▲ Haut de page
Quand peut-on engager la responsabilité pénale du médecin ? Les conséquences de certains actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ainsi, la responsabilité pénale peut être recherchée et peut être retenue par les juridictions pénales. La responsabilité pénale est admise à l’égard des professionnels de santé et des établissements, services et organismes de santé. Pour pouvoir engager la responsabilité pénale du médecin, il faut réunir 3 éléments une faute ; le décès ou les blessures du patient ; un lien entre la faute et le dommage. Si vous remplissez ces 3 conditions, vous pouvez estimer être une victime et vous pouvez donc engager la responsabilité pénale du médecin. Il faut comprendre qu’un médecin doit assumer la responsabilité de ses décisions et de ses actes. Il ne peut endosser la responsabilité des décisions et des actes pris par un autre médecin lors d’une intervention collective. En effet, les interventions médicales sont de plus en plus pratiquées collectivement. Si vous êtes victime d’une faute lors de ces interventions, il est convenu de rechercher quel médecin a commis la faute et doit être déclaré pénalement responsable ce qui est souvent difficile à rechercher. Toutefois, il vous sera tout de même possible d’engager la responsabilité pénale du médecin malgré une intervention collective fautive où vous ne savez pas lequel des médecins est responsable. Bien que la responsabilité pénale d’un médecin ne peut être engagée du fait d’actes commis par un autre professionnel de santé, il est possible de cumuler les responsabilités pénales médicales ou encore de répartir les responsabilités pénales entre les professionnels de santé. Par exemple, il a déjà été affirmé par la Cour de Cassation, que l’existence d’une faute relevée à l’encontre du médecin anesthésiste n’exclut pas nécessairement l’éventualité de celle du chirurgien auquel a été confiée l’intervention . Quels sont les types de faute en matière médicale ? Une faute médicale est considérée comme tout acte, émanant du soignant, ayant entraîné un dommage anormal au regard de l’évolution prévisible de l’état de santé du patient . Bon à savoir il est possible d’engager la responsabilité pénale du médecin, que la faute ait été intentionnelle ou non. En effet, l’article 319 du Code Pénal, réprimant l’homicide involontaire, s’applique maintenant à toutes les professions notamment aux médecins. Il existe plusieurs types de fautes médicales Atteintes volontaires à l’intégrité de la personne art 221-6, art 222-19, art 222-20 CP ; Fautes lors de réalisation d’interventions alors que l’état de santé du patient ne nécessite pas qualifiées de violences volontaires ; Assistance apportée à un patient voulant mettre fin à ses jours considérée comme un homicide volontaire ou un meurtre ; Omission de porter secours délits ; Faute d’information Article L1111-2 du Code de la Santé Publique ; Manquement à l’obligation de recueillir le consentement du patient Article L1111-4 du Code de la Santé Publique ; Faute de diagnostic ; Violation du secret professionnel art 226-13 et art 226-14 du Code Pénal . Comment rapporter la preuve d’une faute médicale ? En application de l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Si vous vous trouvez dans une des situations énoncées précédemment, il vous sera alors demandé de rapporter la preuve du préjudice subi corporel, moral, etc. Les professionnels de santé ne peuvent prendre l’engagement de guérir les patients ou encore de garantir le résultat d’un traitement. Ils ne sont tenus que d’une obligation de moyens. Autrement dit, l’échec d’un traitement, l’absence de guérison ou même la dégradation de l’état de santé du patient, ne sont pas constitutifs d’une faute. Bon à savoir il ne vous est pas demandé de chiffrer le préjudice que vous avez subi, juste d’en rapporter la preuve de celui-ci. La valeur du préjudice pourra être déterminée à l’issue d’une demande d’expertise médicale. Quelle est la procédure à suivre pour engager la responsabilité pénale du médecin ? Si vous estimez être victime d’une faute médicale et que vous souhaitez engager la responsabilité pénale du médecin, vous pouvez déposer plainte. La plainte est le plus souvent déposée auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie. Toutefois, il est possible de porter plainte directement auprès du Procureur de la République, représentant du Ministère Public. Il faudra envoyer votre requête au greffe du Tribunal Judiciaire du lieu de l’infraction en respectant un certain nombre de mentions état civil, nom de l’auteur, adresse, etc. Bon à savoir le procureur de la République peut se saisir d’office de l’affaire quand il en a connaissance. Si vous avez déposé plainte directement auprès du Procureur de la République et que celui-ci n’a donné aucune suite à votre plainte, vous pouvez saisir le juge d’instruction. Après avoir déposé plainte, vous pouvez être convoqué par le juge d’instruction qui s’occupera de l’affaire. Il pourra, s’il le souhaite, confronter les parties ou même désigner des experts médicaux. Les juridictions seront différentes en fonction du secteur professionnel du médecin Si la faute a été commise par un médecin du secteur privé il faudra vous rapprocher auprès du Tribunal Judiciaire ; Si la faute a été commise par un médecin du secteur public il faudra vous rapprocher auprès du Tribunal Administratif. Bon à savoir lorsque vous souhaitez engager la responsabilité pénale du médecin, vous devez automatiquement saisir la juridiction pénale. Toutefois, afin d’être indemnisé, vous devez vous constituer partie civile devant la juridiction pénale. Si vous souhaitez agir en justice car vous vous considérer victime d’une faute médicale, vous disposez d’un délai de 10 ans pour les crimes ; 3 ans pour les délits ; 1 an pour les contraventions. Le délai de prescription commence au jour où les faits ont été commis. Bon à savoir l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire peut être judicieuse afin d’augmenter vos chances de succès. Quelles sont les sanctions encourues ? En application de l’article L. 4124-6 du Code de la Santé Publique, les sanctions disciplinaires applicables aux médecins peuvent être l’avertissement ; le blâme ; l’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; la radiation du tableau, etc. Suivant l’infraction commise, le Code Pénal prévoit différentes sanctions Peines Criminelles Peines Correctionnelles Peines Contraventionnelles → Peines principales Réclusion Criminelles à perpétuité 10 ans minimum ; Emprisonnement. → Peines pécuniaires Amendes. → Peines principales Emprisonnement ; Amende. → Peines alternatives à l’emprisonnement privatives de liberté interdiction d’exercice de ses fonctions pour une durée de 5 ans article 131-6-11e du Code Pénal Bon à savoir des peines complémentaires peuvent s’ajouter telles qu’une interdiction de séjour et de territoire pour le médecin fautif, la fermeture de l’établissement, la confiscation. Mise en ligne 16 juin 2021 Rédacteur Hooriyyah Deljoor, Diplômée de l’Université Jean-Moulin, Lyon 3. Sous la direction de Maître Elias Bourran, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit. Vous avez besoin de conseils ?
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